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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2019, a statué sur la prescription d'une action en contestation du refus d'attribution d'une pension de retraite complémentaire.

M. X, employé en tant que cadre, était affilié au régime de retraite supplémentaire du Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (FIRES). Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2008, M. X a demandé la liquidation de ses droits à partir du 1er juin 2008. Cependant, le FIRES lui a refusé le bénéfice de ce régime par courrier en date du 28 mai 2008.

Le 17 juin 2013, M. X a assigné le FIRES en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire pour l'année 2008 et les années suivantes jusqu'à son décès.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de M. X était prescrite.

La Cour de cassation a constaté que l'arrêt attaqué avait retenu à tort que l'action de M. X était une action en paiement d'une pension de retraite. Cependant, la Cour a confirmé que l'article 2224 du code civil s'appliquait, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la Cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription d'une action en contestation du refus d'attribution d'une pension de retraite complémentaire est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus.

Textes visés : Article 2224 du code civil.

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