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La décision de la Cour de cassation du 7 avril 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la perte du bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne au profit de la prestation de compensation du handicap en cas de défaut de renouvellement.

Mme T, bénéficiaire de l'allocation compensatrice tierce personne du 1er août 2009 au 31 juillet 2014, a demandé le renouvellement de cette allocation le 17 septembre 2014. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'elle était en rupture de droits depuis le 31 juillet 2014 et a instruit sa demande de prestation de compensation du handicap. Mme T a alors saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité.

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté les demandes de Mme T. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui ne sollicite pas son renouvellement perd automatiquement le bénéfice de cette allocation au profit de la prestation de compensation du handicap.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de Mme T. Elle a rappelé que selon l'article 95, I, de la loi du 11 février 2005, les bénéficiaires de l'allocation compensatrice conservent le bénéfice de celle-ci tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Cependant, ils ne peuvent pas cumuler cette allocation avec la prestation de compensation du handicap. Lors du renouvellement de l'allocation compensatrice, le bénéficiaire peut opter pour la prestation de compensation, et ce choix est définitif. En l'absence de choix exprimé par le bénéficiaire, il est présumé vouloir bénéficier de la prestation de compensation. Ainsi, si le bénéficiaire ne sollicite pas le renouvellement de l'allocation compensatrice à son échéance, il perd automatiquement le bénéfice de celle-ci au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierce personne entraîne automatiquement la perte de son bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap. Elle précise également que l'organisme social n'est pas tenu d'informer préalablement le bénéficiaire des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut prétendre.

Textes visés : Article 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles.

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