top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2022, a rejeté un pourvoi concernant la validité d'une contrainte de recouvrement de cotisations sociales.

La caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, représentée par l'URSSAF, a notifié au cotisant quatre mises en demeure au titre de régularisations de cotisations et majorations de retard, ainsi qu'une contrainte de recouvrement. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Le cotisant a contesté la validité des mises en demeure et de la contrainte devant la cour d'appel de Toulouse. Celle-ci a annulé les mises en demeure et, par conséquent, la contrainte. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mises en demeure et la contrainte étaient valables malgré l'absence de mention de l'activité de gérant de l'EURL du cotisant.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les mises en demeure et la contrainte doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ainsi, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Dans cette affaire, la cour d'appel a constaté que les mises en demeure ne mentionnaient pas l'activité de gérant de l'EURL du cotisant, ce qui rendait impossible pour celui-ci d'avoir connaissance de son obligation. Par conséquent, la contrainte a été annulée.

Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de la précision des mises en demeure et des contraintes de recouvrement de cotisations sociales. Elles doivent permettre au débiteur de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'absence de ces informations essentielles, les mises en demeure et la contrainte peuvent être annulées.

 : 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242 (cassation).

Commentaires
Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page