La décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la nécessité pour un créancier inscrit dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de déclarer sa créance, même si son exigibilité est suspendue en raison d'une réclamation formulée par le débiteur saisi.
Après avoir délivré un commandement valant saisie immobilière à M. et Mme X, la fédération du Parti socialiste du Gard les a assignés devant un juge de l'exécution, ainsi que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, créancier ayant inscrit une sûreté sur le bien saisi. Le comptable a déclaré une créance au titre d'impositions pour les années 2007 à 2012.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a fait appel du jugement du juge de l'exécution qui avait déclaré partiellement irrecevable sa déclaration de créance, limitant celle-ci aux impositions et majorations non objet d'une demande de sursis à paiement formulée par M. et Mme X en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un créancier inscrit doit déclarer sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, même si son exigibilité est suspendue en raison d'une réclamation formulée par le débiteur saisi.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait confirmé le jugement déclarant partiellement irrecevable la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard. La Cour de cassation rappelle que tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu importe que son exigibilité soit suspendue en raison d'une réclamation présentée par le débiteur saisi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour tout créancier inscrit dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de déclarer sa créance, même si son exigibilité est suspendue en raison d'une réclamation formulée par le débiteur saisi. Ainsi, la suspension de l'exigibilité de la créance ne dispense pas le créancier de son obligation de déclaration.
Textes visés : Articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.
: 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.010, Bull. 2017, II, n° 187 (cassation partielle).