La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2022, a cassé une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la liquidation d'une astreinte. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification de l'ordonnance ordonnant l'astreinte étaient recevables.
Un juge de la mise en état a ordonné à une association de restituer des animaux dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour une certaine période. En appel, la cour d'appel a demandé aux parties de produire l'acte de signification de l'ordonnance et de formuler des observations sur le point de départ de l'astreinte.
L'association a soulevé dans ses notes en délibéré l'irrégularité et la nullité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel a déclaré ces moyens irrecevables, estimant qu'ils étaient sans rapport avec la question posée.
Les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification de l'ordonnance ordonnant l'astreinte sont-ils recevables ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire. Elle a également souligné que les parties ne peuvent déposer aucune note après la clôture des débats, sauf si elles ont été invitées à le faire par le président et les juges. La Cour a conclu que les moyens soulevés par l'association étaient recevables, car la régularité de la signification de l'ordonnance est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la régularité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte. Elle indique que si le juge ne précise pas la date de départ de l'astreinte, celle-ci court à compter de la notification ou de la signification de la décision. La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel, car celle-ci a déclaré irrecevables les moyens soulevés par l'association, alors qu'ils étaient en lien avec la fixation du point de départ de l'astreinte. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour être rejugée.
Textes visés : Articles 442 et 445 du code de procédure civile ; article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.