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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2019, a statué sur la question de l'interruption du délai de dépôt de requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe en cas de demande d'aide juridictionnelle.

La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. T. Un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. M. T. a interjeté appel de ce jugement dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il a ensuite demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée. M. T. a déposé une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, mais celle-ci a été rejetée.

M. T. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré son appel irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, prévu à l'article 919 du code de procédure civile, devait être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le délai d'appel n'étant pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe soit interrompu par la demande d'aide juridictionnelle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le délai de dépôt de requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, afin de garantir le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes visés : Article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016 ; article 919 du code procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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