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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Amiens concernant le redressement des cotisations sociales d'une entreprise. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cadeaux offerts par l'entreprise constituaient des avantages en nature pour les travailleurs de l'entreprise.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a notifié à la société un redressement suite à un contrôle portant sur les années 2014 à 2016. Parmi les chefs de redressement, il y avait celui relatif aux cadeaux offerts par l'entreprise. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel d'Amiens a validé le redressement relatif aux cadeaux offerts par l'entreprise. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cadeaux offerts par l'entreprise constituaient des avantages en nature pour les travailleurs de l'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a relevé que la cour d'appel n'avait pas recherché si les cadeaux constituaient des avantages en nature pour les travailleurs de l'entreprise, c'est-à-dire s'ils avaient été offerts en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. De plus, la cour d'appel n'avait pas constaté que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt. La Cour de cassation a donc estimé que la décision de la cour d'appel était dépourvue de base légale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'un cadeau offert par une entreprise constitue un avantage en nature pour les travailleurs de l'entreprise, il doit être offert en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. De plus, si le cadeau est offert à des salariés tiers à l'entreprise, il doit être consenti en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de l'entreprise.

Textes visés : Articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

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