La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a statué sur la prise en compte des périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité pour le calcul de la pension de retraite.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a refusé de prendre en compte les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité pour le calcul de la pension de retraite de M. G. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui a jugé que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité devaient être prises en compte pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité devaient être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle a jugé que l'allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, mais elles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension. Cette décision confirme que l'allocation de congé-solidarité est un revenu de remplacement qui ne donne pas lieu au versement de cotisations de retraite.
Textes visés : Article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; articles L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.