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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2018, a précisé que le délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant.

M. X a relevé appel d'un jugement le condamnant à payer une certaine somme à la société La Banque Postale. Il a fait parvenir ses conclusions à la cour d'appel, mais l'ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté la caducité de sa déclaration d'appel.

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance constatant la caducité de sa déclaration d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant ou de la remise au greffe de la déclaration d'appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a précisé que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure. Ainsi, le délai court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure. Elle confirme que ce délai court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif. Ainsi, il est important pour les parties de respecter ce délai afin d'éviter la caducité de la déclaration d'appel.

Textes visés : Article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 ; articles 748-3 et 908 du code de procédure civile.

 : Sur le point de départ du délai de l'appelant pour conclure, à rapprocher : 2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-21.023, Bull. 2014, II, n° 125 (rejet).

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