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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 décembre 2018, porte sur la communication des pièces en temps utile dans le cadre d'une procédure.

La société Les trois étoiles a relevé appel d'une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un bail commercial. Elle a déposé de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces la veille de l'ordonnance de clôture.

La cour d'appel a écarté les pièces n° 12 à 17 produites par la société Les trois étoiles la veille de l'ordonnance de clôture. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison d'écarter les pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture, malgré le fait que les dernières conclusions les visant aient été déclarées recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la société Les trois étoiles n'avait pas pu valablement s'expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui signifie qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile. Par conséquent, ces pièces devaient être écartées des débats, même si les dernières conclusions déposées par la société avaient été déclarées recevables.

Portée : Cette décision confirme le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier si des pièces ont été communiquées en temps utile. Même si des conclusions sont déclarées recevables, les pièces produites tardivement peuvent être écartées si elles n'ont pas permis à la partie adverse de s'expliquer valablement. Ainsi, il est essentiel de respecter les délais de communication des pièces pour garantir le principe de la contradiction dans le déroulement de la procédure.

Textes visés : Articles 15, 16 et 135 du code de procédure.

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