La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2020, a statué sur la question du maintien des garanties d'une assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit des salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur.
La société Déménagements transports Pupier (DTP) a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Groupama Gan vie. Suite à la liquidation judiciaire de la société DTP, le liquidateur a demandé à l'assureur de mettre en œuvre le dispositif de maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
L'assureur a soutenu que le régime de portabilité des droits ne pouvait s'appliquer en cas de liquidation judiciaire de l'adhérent. Le liquidateur a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur pouvaient bénéficier du maintien des garanties de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assureur. Elle a rappelé que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage. La Cour a souligné que ces dispositions ne prévoient aucune distinction entre les salariés des entreprises en difficulté et ceux des entreprises en bonne santé financière, et ne requièrent pas la condition d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur peuvent bénéficier du maintien des garanties de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Elle affirme également que cette protection s'applique sans distinction entre les salariés des entreprises en difficulté et ceux des entreprises en bonne santé financière, et ne nécessite pas la condition d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.
Textes visés : Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; articles L. 911-1 et L. 911-14 du même code.
: 2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.636, Bull. 2018, II, n° 7 (rejet), et l'avis cité.