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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2020, a précisé les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation aux accidents impliquant un tramway circulant sur une voie qui lui est propre.

Le 24 décembre 2012, Mme Q... a été heurtée par un tramway de la société Kéolis. Elle a assigné les sociétés Kéolis et Allianz Eurocourtage, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme Q... fondées sur l'application de la loi du 5 juillet 1985. Mme Q... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux accidents impliquant un tramway circulant sur une voie qui lui est propre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue lorsque l'accident a lieu sur une portion de voie exclusivement réservée à la circulation du tramway.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l'accident ayant eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway, l'application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue. Ainsi, la victime ne pouvait pas bénéficier de l'indemnisation prévue par cette loi.

Textes visés : Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

 : 2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.832, Bull. 2016, II, n° 249 (rejet) et les arrêts cités.

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