top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2021, a rappelé que l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

La société Matest, venant aux droits de la société Alpha Concept, a saisi le président d'un tribunal de commerce de deux requêtes à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc ont interjeté appel contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce les déboutant de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête.

Les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc ont interjeté appel contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce les déboutant de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 145 du code de procédure civile exige que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rétracté les ordonnances sur requête et annulé les opérations et procès-verbaux de constat. La Cour de cassation a rappelé que l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de demander des mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Ainsi, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 6 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.398, Bull. 2008, II, n° 234 (rejet).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page