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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2021, a statué sur la nullité d'un acte de procédure en matière de saisie immobilière.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière contre M. T et Mme I. L'adjudication du bien immobilier a été fixée à une audience. Par un jugement, un juge de l'exécution a reporté la date de vente forcée à la demande de la banque.

La banque a interjeté appel contre le jugement qui avait reporté la date de l'adjudication. Elle a soulevé plusieurs moyens, dont celui de la nullité des conclusions déposées en première instance pour défaut de signature.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de signature des conclusions déposées au greffe constituait une nullité de l'acte de procédure.

La Cour de cassation a jugé que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, doit être formée par voie de conclusions et doit respecter les formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a donc rejeté le moyen soulevé par la banque.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'absence de signature des conclusions constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. En l'espèce, la Cour a considéré que l'absence de signature des conclusions ne causait aucun grief à la banque. Ainsi, la nullité des conclusions déposées en première instance a été écartée et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel pour être examinée sur le fond.

Textes visés : Articles 114 et 766 du code de procédure civile ; article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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