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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2021, a rejeté un pourvoi concernant une requête en omission de statuer sur certains points des conclusions d'un jugement.

M. et Mme V ont fait délivrer à la société BNP Paribas un commandement de payer en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel. Un juge de l'exécution a annulé ce commandement de payer et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque. M. et Mme V ont interjeté appel de ce jugement et ont également saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer.

La cour d'appel a jugé irrecevable la requête en omission de statuer de M. et Mme V. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la requête en omission de statuer pouvait être soumise à la juridiction qui a rendu le jugement, même en cas d'appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. En l'espèce, la requête en omission de statuer de M. et Mme V visait non des prétentions, mais des moyens. La cour d'appel a donc jugé à bon droit que la requête était irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seule une demande en justice peut faire l'objet d'une omission de statuer. Les moyens soulevés par les parties ne peuvent pas être considérés comme une demande en soi. Ainsi, la cour d'appel a statué correctement en déclarant irrecevable la requête en omission de statuer de M. et Mme V.

Textes visés : Article 463 du code de procédure civile.

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