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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2021, a statué sur la question de l'application de l'augmentation des délais de saisine de la juridiction de renvoi après cassation pour les personnes domiciliées à l'étranger.

La société Gelied, une société de droit luxembourgeois, a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance la déboutant d'une demande de dommages-intérêts contre la SCI Les Chênes rouges. Suite à un renvoi après cassation, la société Gelied a saisi la cour d'appel de renvoi par un acte du 17 mai 2018.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la société Gelied, au motif que celle-ci avait saisi la juridiction de renvoi plus de deux mois après la signification de l'arrêt de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'augmentation des délais de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, prévue au profit des personnes domiciliées à l'étranger, s'appliquait dans le cas présent.

La Cour de cassation a affirmé que l'augmentation des délais de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, prévue au profit des personnes domiciliées à l'étranger, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Elle a également rappelé que le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé à deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation, conformément aux articles 1034 et 1035 du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'augmentation des délais de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne s'applique pas dans le cas où la partie est domiciliée à l'étranger. Cette décision vise à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, tout en respectant les droits de la défense. Elle confirme également que cette disposition n'est pas contraire au droit d'accès au juge, tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Textes visés : Articles 631, 643, 1034 et 1035 du code de procédure civile ; décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

 : 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-17.897, Bull. 2004, II, n° 242 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-25.972, Bull. 2016, II, n° 260 (rejet) ; 2e Civ., 4 juin 2020, pourvois n° 18-23.248, Bull. 2020, (rejet).

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