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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 février 2021, porte sur la contestation de la validité d'un acte de procédure. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie qui souhaite contester la validité d'un acte de procédure doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

M. et Mme F... ont été condamnés à payer diverses sommes à la société banque Courtois. Ils ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution pour demander la mainlevée de mesures conservatoires et d'exécution forcée. Ils ont ensuite relevé appel du jugement rejetant leurs demandes.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, notamment en rejetant la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce. M. et Mme F... ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie qui souhaite contester la validité d'un acte de procédure doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la partie qui souhaite voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En l'espèce, M. et Mme F... se sont bornés à solliciter l'infirmation du jugement sans réitérer leur contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce. Par conséquent, la cour d'appel était légalement justifiée de confirmer le jugement de ce chef.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de formuler une prétention en contestation de la validité d'un acte de procédure dans le dispositif des conclusions d'appel. Si cette prétention n'est pas formulée, la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Textes visés : Articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017.

 : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.516 ; 2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-17.910, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.

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