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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2021, a statué sur l'obligation de renseignement d'un tiers saisi dans le cadre d'une saisie conservatoire.

La société Pixmania a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire en février 2016. Avant cela, elle exploitait une plate-forme électronique mettant en relation des vendeurs professionnels avec des clients. La société Elite GSM était l'un de ces vendeurs. Pixmania a obtenu deux ordonnances autorisant une saisie conservatoire sur les biens de la société Elite GSM détenus par les sociétés du groupe Amazon. Pixmania a ensuite pratiqué des saisies conservatoires entre les mains de la société Amazon France logistique. Le liquidateur de Pixmania a assigné les sociétés Amazon France services et Amazon EU en justice pour obtenir leur condamnation au paiement des causes de la saisie.

Le liquidateur de Pixmania a assigné les sociétés Amazon France services et Amazon EU devant un juge de l'exécution pour obtenir leur condamnation au paiement des causes de la saisie. La cour d'appel de Versailles a condamné les sociétés Amazon France services et Amazon EU à payer au liquidateur de Pixmania la somme de 593 756,01 euros.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés Amazon France services et Amazon EU étaient tenues de fournir des renseignements sur les biens détenus pour le compte de la société Elite GSM et si elles pouvaient être condamnées au paiement des causes de la saisie en cas de refus ou de déclaration inexacte ou mensongère.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par les sociétés Amazon France services et Amazon EU. Elle a confirmé la condamnation des sociétés à payer au liquidateur de Pixmania la somme de 593 756,01 euros.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'huissier de justice chargé de pratiquer une saisie conservatoire invite le tiers saisi à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, y compris ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie. La Cour a également précisé que même si le créancier saisissant obtient ultérieurement l'information recherchée, cela n'exonère pas le tiers de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus. Enfin, la Cour a souligné que si le tiers fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, il engage sa responsabilité aux conditions de l'article 1240 du code civil.

Textes visés : Articles R. 221-21 et R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution ; article 1240 du code civil.

 : 2e Civ., 1 février 2006, pourvoi n° 04-11.693, Bull. 2006, II, n° 37 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-11.303, Bull. 2009, II, n° 78 (rejet).

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