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La décision de la Cour de cassation du 31 mars 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le rejet d'un pourvoi en matière de référé-provision. Elle concerne l'attribution d'une provision à une victime dont le déficit fonctionnel permanent n'est pas encore consolidé.

M. Z a subi deux opérations chirurgicales pratiquées par Mme W dans un établissement privé de soins. Suite à un traitement médical prescrit par ce médecin, M. Z a développé un pneumopéritoine qui a entraîné un choc septique. Il a ensuite été transféré dans un centre hospitalier où il a subi une amputation de la jambe gauche. Une expertise judiciaire a conclu à un défaut de prise en charge dans les règles de l'art et a estimé que le déficit fonctionnel permanent de M. Z ne serait pas inférieur à 55%.

M. Z et son assureur ont assigné Mme W et son assureur en référé-provision. La société AG2R Réunica prévoyance est également intervenue à l'instance en tant que tiers payeur et a demandé une provision pour les dépenses de santé actuelles qu'elle a exposées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait fixer le montant de la provision allouée à la victime, malgré l'absence de consolidation de son déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, statuant en référé et se basant sur une expertise médicale, avait exercé son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant de la provision allouée à la victime au montant qu'elle avait retenu, même en l'absence de consolidation du déficit fonctionnel permanent.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel, dans le cadre d'un référé-provision, peut fixer le montant de la provision allouée à une victime en se basant sur une expertise médicale, même si le déficit fonctionnel permanent n'est pas encore consolidé. La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et fixer le montant de la provision en conséquence.

 : 2e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-17.087, Bull. 1998, II, n° 271.

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