La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2022, a statué sur la qualification d'une clause contractuelle prévoyant un abattement sur l'indemnité de fin de mandat d'un agent général d'assurance en cas de manquement à ses obligations.
M. V, agent général d'assurance, a démissionné de son mandat. L'assureur lui a notifié que son indemnité de fin de mandat serait réduite de 30% en raison d'un déficit de caisse et de fautes de gestion. Cette réduction était prévue par un accord contractuel conclu entre l'entreprise d'assurance et les syndicats professionnels des agents généraux.
M. V a assigné l'assureur en paiement de l'intégralité de son indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la stipulation de l'accord contractuel, prévoyant un abattement sur l'indemnité de fin de mandat de l'agent général en cas de manquement à ses obligations, constituait une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil.
La Cour de cassation a considéré que la stipulation de l'accord contractuel ne constituait pas une clause pénale. Selon la Cour, une clause pénale est une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En l'espèce, l'abattement prévu ne pouvait excéder 30% de l'indemnité de fin de mandat de l'agent général et n'était ni forfaitaire ni déterminé à l'avance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification d'une clause contractuelle prévoyant un abattement sur l'indemnité de fin de mandat d'un agent général d'assurance en cas de manquement à ses obligations. La Cour affirme que pour être qualifiée de clause pénale, une stipulation contractuelle doit évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractée.
Textes visés : Article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 1re Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.378 (cassation partielle).