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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2019, a statué sur la question de la sauvegarde de la preuve avant tout procès et la nécessité du consentement préalable du requis à la remise des documents.

La société Roulin séchoirs a saisi le président du tribunal de commerce pour obtenir la désignation d'un huissier de justice afin d'effectuer des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société RV A..., accusée de débauchage de salariés et de détournement de savoir-faire, a contesté cette ordonnance et a demandé sa rétractation.

La cour d'appel a rejeté la demande en rétractation de la société RV A..., qui a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le consentement préalable du requis à la remise des documents était nécessaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société RV A... Elle a considéré que lorsque la mesure d'instruction est circonscrite aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige et est légalement admissible, le consentement préalable du requis à la remise des documents n'a pas à être recherché.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et est circonscrite aux faits litigieux, le consentement préalable du requis à la remise des documents n'est pas nécessaire. Cette décision vise à faciliter la sauvegarde de la preuve avant tout procès en permettant la collecte de documents pertinents sans l'obligation d'obtenir le consentement du requis.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.

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