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La décision de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la tenue d'une audience devant un conseiller rapporteur dans une procédure sans représentation obligatoire.

Mme X a fait l'objet d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités par le RSI de Picardie. Elle a contesté cette décision devant une commission de recours amiable, puis a interjeté appel du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale confirmant la décision de la commission.

La cour d'appel a constaté que Mme X ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée. Malgré son absence, les débats se sont déroulés devant le juge rapporteur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de comparution d'une partie régulièrement convoquée à une audience dans une procédure sans représentation obligatoire faisait obstacle à la tenue de l'audience devant un seul magistrat.

La Cour de cassation a affirmé que, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas. Le droit pour les parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions vise uniquement à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement. Ainsi, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans une procédure sans représentation obligatoire, l'absence de comparution d'une partie régulièrement convoquée ne fait pas obstacle à la tenue de l'audience devant un seul magistrat. Cette solution permet d'éviter des retards et des complications procédurales lorsque les parties ne s'opposent pas à la tenue de l'audience devant un seul magistrat.

Textes visés : Article 945-1 du code de procédure civile.

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