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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2019, porte sur une injonction de communication de pièces après réouverture des débats faute de communication de pièces. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces communiquées lors de l'audience peuvent être écartées des débats si elles n'ont pas été communiquées en temps utile.

Mme C... a été victime d'une entorse au genou en 1983, alors qu'elle était élève dans un lycée. Son état de santé a été pris en charge au titre de la législation en matière d'accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% en 1999. Après le rejet d'un recours amiable devant une commission du Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, Mme C... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître l'aggravation de son état de santé. Suite à une expertise, son recours a été rejeté en première instance.

Mme C... a relevé appel du jugement et a communiqué des pièces lors de l'audience d'appel. Cependant, ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile avant l'audience.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces communiquées lors de l'audience peuvent être écartées des débats si elles n'ont pas été communiquées en temps utile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, et que cette communication ne peut intervenir en procédure orale après les débats de l'affaire. Le juge a le pouvoir d'enjoindre la communication de pièces et d'écarter des débats celles qui n'ont pas été communiquées dans les délais impartis, sans motif légitime. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Mme C... n'avait pas procédé à la communication des pièces dans les délais impartis, malgré une injonction du juge. Par conséquent, les pièces communiquées lors de l'audience ont été écartées des débats.

Portée : Cet arrêt confirme le pouvoir du juge de faire respecter le principe de la contradiction et de veiller au bon déroulement de l'instance. Les parties doivent communiquer les pièces en temps utile et ne peuvent les présenter lors de l'audience en procédure orale. Si une partie ne respecte pas cette obligation, le juge peut enjoindre la communication des pièces et les écarter des débats si elles n'ont pas été communiquées dans les délais impartis.

Textes visés : Articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile.

 : Sur le pouvoir des juges d'écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile, à rapprocher : Ch. mixte, 3 février 2006, pourvoi n° 04-30.592, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 2 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le non-respect d'une injonction de communication des pièces dans un délai déterminé en procédure orale, à rapprocher : Soc., 10 juillet 1984, pourvoi n° 84-60.002, Bull. 1984, V, n° 312 (cassation).

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