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La décision de la Cour de cassation du 31 août 2022, n° 20-16.701, porte sur la question de l'exclusion de garantie en cas de vol dans un contrat d'assurance.

M. O a acquis un véhicule d'occasion et a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MACIF. Le véhicule a été incendié accidentellement et l'assureur a refusé de garantir le sinistre, arguant que le véhicule avait été acquis dans des conditions frauduleuses.

M. O a assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal judiciaire. La cour d'appel de Bastia a rejeté sa demande, considérant que les droits de l'assuré sur le véhicule étaient "éminemment contestables" en raison des circonstances obscures entourant son acquisition.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fraude commise dans l'acquisition d'un bien pouvait constituer une cause de nullité du contrat d'assurance souscrit pour en garantir la perte.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle a rappelé que selon les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. De plus, selon l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi, la fraude commise dans l'acquisition d'un bien n'est pas une cause de nullité du contrat d'assurance.

Portée : La décision de la Cour de cassation affirme que la fraude commise dans l'acquisition d'un bien n'a pas d'incidence sur la validité du contrat d'assurance souscrit pour en garantir la perte. L'assureur est tenu d'exécuter son obligation indemnitaire envers l'assuré, même si les droits de ce dernier sur le bien assuré sont contestables.

 : 1re Civ., 25 avril 1990, pourvoi n° 88-17.699, Bull. 1990, I, n° 82 (cassation).

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