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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, a rejeté le pourvoi formé par le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (FILMM) contre une ordonnance déclarant irrecevable sa requête en récusation à l'encontre de l'Autorité de la concurrence.

L'Autorité de la concurrence a été saisie en 2009 et 2010 d'affaires concernant des pratiques dans le secteur des isolants thermiques. Suite à une décision rendue le 14 janvier 2021, l'Autorité de la concurrence a conclu qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure. Le FILMM a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris et a également demandé la récusation du rapporteur de l'Autorité de la concurrence.

Le FILMM a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête en récusation. Le parquet général près la cour d'appel a émis un avis d'irrecevabilité et de rejet de la requête en récusation, au motif que le premier président était incompétent pour procéder à la récusation d'un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.

La question posée à la cour de cassation était de savoir si l'Autorité de la concurrence était une juridiction susceptible de faire l'objet d'une requête en récusation.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé que l'Autorité de la concurrence n'était pas une juridiction au sens strict, même lorsqu'elle prononce des sanctions ayant le caractère d'une punition. Elle a rappelé que l'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation et les procédures sont prévues par le code de commerce. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à la récusation ne s'appliquent pas à l'Autorité de la concurrence.

Portée : Cette décision confirme que l'Autorité de la concurrence n'est pas une juridiction au sens strict et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une requête en récusation. Elle souligne également l'importance de garantir l'impartialité et l'indépendance de cette autorité dans le cadre de ses missions de contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

Textes visés : Articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce ; articles 341 et suivants du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Cons. const., 12 octobre 2012, décision n° 2012-280 QPC ; CJUE, arrêt du 7 décembre 2010, Vebic, C-439/08 ; CJUE, arrêt du 16 septembre 2020, Anesco, C- 462/19 ; CEDH, arrêts du 23 octobre 1995, Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, n° 15523/89, 15527/89, 15963/90, 16713/90, 16718/90 et 16841/90 ; CEDH, arrêt du 27 septembre 2011, A. Menarini diagnostics S.R.L. c. Italie, n° 43509/08. A rapprocher : 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-13.775.

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