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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2023, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'indemnisation d'une victime d'agression par arme à feu. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie devaient être déduits de l'indemnité allouée à la victime, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation décidée en raison de sa faute.

M. C, victime d'une agression par arme à feu, a demandé une indemnisation de son préjudice à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). La CIVI a réduit son droit à indemnisation de 50% en raison de son comportement fautif.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait appel de la décision de la CIVI, contestant l'allocation d'une somme de 233 554,22 euros à M. C après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé l'article 706-9 du code de procédure pénale en imputant seulement la moitié des débours de la caisse primaire d'assurance maladie sur l'indemnité allouée à la victime, après avoir appliqué un coefficient de réduction de 50% au titre de sa faute.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait violé l'article 706-9 du code de procédure pénale en imputant seulement la moitié des débours de la caisse primaire d'assurance maladie sur l'indemnité allouée à la victime, après avoir appliqué un coefficient de réduction de 50% au titre de sa faute. Elle a donc cassé partiellement la décision de la cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les tiers payeurs, tels que la caisse primaire d'assurance maladie, ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Par conséquent, les débours versés par ces tiers payeurs doivent être déduits de l'indemnité allouée à la victime, poste par poste, sans l'application d'un coefficient de réduction.

Textes visés : Article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

 : 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.757, Bull. 2015, II, n° 276 (rejet).

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