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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022, a précisé les mentions nécessaires dans un acte d'appel en procédure sans représentation obligatoire.

M. K, salarié de la société Asturienne, a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. L'employeur a contesté le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à M. K.

La caisse a interjeté appel du jugement rendu en sa défaveur. Cependant, sa déclaration d'appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en procédure sans représentation obligatoire, une déclaration d'appel qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué peut produire un effet dévolutif.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement critiqués. Cependant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la Cour a considéré que le degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant ne peut pas être aussi élevé que pour les procédures avec représentation obligatoire. Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les mentions nécessaires dans un acte d'appel en procédure sans représentation obligatoire. Elle indique que, contrairement aux procédures avec représentation obligatoire, une déclaration d'appel qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué ne prive pas l'appel de son effet dévolutif. Ainsi, en procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'est pas tenu de préciser les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel.

Textes visés : Articles 562 et 933 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673 (rejet).

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