top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. L'arrêt porte sur la question de la possibilité pour le juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état en cas de trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

La société La Ferme du Piton est membre d'une société coopérative agricole, Avi-Pôle Réunion, qui lui impose de livrer la totalité de sa production. Des contrats de partenariat ont été signés entre la coopérative et d'autres acteurs. Suite à des problèmes d'accès à l'exploitation, la société La Ferme du Piton a saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour obtenir la poursuite des relations commerciales avec Avi-Pôle Réunion.

Le président du tribunal a ordonné la poursuite des relations commerciales conformément aux statuts et au règlement intérieur de La Ferme du Piton. Avi-Pôle Réunion a interjeté appel de cette ordonnance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état en cas de trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse. Cependant, la Cour constate que la société Avi-Pôle Réunion n'avait qu'une obligation de moyens envers La Ferme du Piton et que sa décision de suspendre ses interventions était motivée par un arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur le chemin d'accès. De plus, l'interprétation des obligations contractuelles nécessitait un débat devant le juge du fond. Ainsi, la Cour en déduit que le droit à la poursuite des relations commerciales n'était pas évident devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état en cas de trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Cependant, pour que le trouble soit caractérisé, il doit être évident et ne pas nécessiter un débat devant le juge du fond.

Textes visés : Article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page