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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2022, a rappelé que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, même dans le cadre d'un contentieux relatif à une liste électorale.

Mme E a saisi un tribunal judiciaire afin de demander sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, soutenant avoir été radiée sans respecter la procédure contradictoire prévue par le code électoral.

Le tribunal a rejeté la requête de Mme E le jour même de sa saisine, sans tenir d'audience préalable ni informer la requérante de la tenue d'une audience. Mme E a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal avait violé les dispositions du code de procédure civile qui prévoient qu'aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que le tribunal avait effectivement violé les dispositions du code de procédure civile. En effet, il ne résultait ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'une audience avait été tenue avant le rejet de la requête de Mme E. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal.

Portée : Cet arrêt rappelle le principe fondamental selon lequel aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, même dans le cadre d'un contentieux relatif à une liste électorale. Il souligne l'importance du respect des droits de la défense et de la procédure contradictoire, même dans des situations particulières telles que les litiges électoraux.

Textes visés : Articles 14, 828 et 829 du code de procédure civile ; article L. 20, II, du code électoral ; article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

 : 2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 19-60.203 (cassation).

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