La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2022, a statué sur la question de savoir si un jugement d'homologation d'un protocole d'accord, non annexé au jugement mais dont les termes sont mentionnés, constitue un titre exécutoire.
Un tribunal de commerce a homologué un accord par lequel M. U s'est engagé à payer une somme au Crédit commercial de France. Ce dernier a cédé cette créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (FCT). Le FCT a ensuite fait délivrer un commandement de payer à M. U et a pratiqué des saisies-attributions sur les droits d'associé de ce dernier dans certaines sociétés. M. U a demandé la mainlevée de ces saisies.
M. U a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de mainlevée des saisies-attributions.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement d'homologation d'un protocole d'accord, non annexé au jugement mais dont les termes sont mentionnés, constitue un titre exécutoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi de M. U. Elle a considéré que le jugement d'homologation, qui mentionnait les termes de l'accord, constituait un titre exécutoire. Elle a relevé que le jugement conférait force exécutoire à l'accord et que les modalités de paiement étaient clairement énoncées dans le dispositif du jugement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le jugement d'homologation d'un protocole d'accord, même s'il n'est pas annexé au jugement, peut constituer un titre exécutoire. Il suffit que les termes de l'accord soient mentionnés dans le jugement et que celui-ci confère force exécutoire à l'accord. Ainsi, le créancier peut se contenter de produire le jugement d'homologation pour mettre en œuvre des voies d'exécution.