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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2022 sous le numéro 21-14.681, porte sur la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel en cas d'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

M. Z a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société EG active Lyon.

La société EG active Lyon a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté ses demandes tendant à déclarer les conclusions de M. Z irrecevables et à déclarer caduque la déclaration d'appel.

La question posée à la cour de cassation est de savoir si le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation affirme que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Portée : La cour de cassation rappelle que l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties. Ainsi, l'appelant doit mentionner expressément dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf si elle relève d'office la caducité de l'appel. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la cour de cassation, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la cour d'appel a donné une portée aux articles 908 et 954 du code de procédure civile qui, bien que conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel. Par conséquent, la cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel et confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la société EG active Lyon de son incident d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel. L'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Grenoble.

Textes visés : Articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile.

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