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La décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la substitution d'un jugement à l'ordonnance portant injonction de payer et son impact sur la prescription de la créance.

M. G a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer émise par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie. Cette opposition a été signifiée à M. G en juin 2015 et l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire en juillet 2015. M. G a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance.

Le tribunal judiciaire d'Annecy a rejeté la fin de non-recevoir de M. G en se basant sur l'article 1422 du code de procédure civile, qui dispose que l'ordonnance d'injonction de payer produit tous les effets d'un jugement contradictoire après apposition de la formule exécutoire. M. G a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition régulièrement formée à une injonction de payer a pour effet de substituer un jugement à l'ordonnance et si cela a une incidence sur la prescription de la créance.

La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy. Elle a jugé que l'opposition régulièrement formée à une injonction de payer saisit le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et que le jugement rendu se substitue à l'injonction de payer. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui concernent le délai d'exécution des titres exécutoires, ne s'appliquent pas à la prescription de la créance.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'opposition à une injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige et que le jugement rendu se substitue à l'ordonnance. Par conséquent, la prescription de la créance n'est pas régie par les dispositions relatives au délai d'exécution des titres exécutoires.

Textes visés : Article 1422 du code de procédure civile ; article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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