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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2018, a rappelé que seul l'organisme social avait le pouvoir de remettre ou de réduire le montant d'une créance en cas de précarité de la situation du débiteur.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a réclamé à M. X le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné. M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant une remise de dette ou un échéancier de paiement.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a accordé à M. X la remise totale de la dette, en se basant sur l'erreur de la caisse et la situation financière et personnelle de M. X.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal pouvait accorder la remise totale de l'indu notifié par l'organisme social, alors que seul ce dernier avait le pouvoir de remettre ou de réduire le montant de sa créance en cas de précarité de la situation du débiteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le tribunal avait violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale en accordant la remise totale de la dette à M. X. Selon cet article, seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire le montant de sa créance en cas de précarité de la situation du débiteur.

Portée : Cette décision rappelle que les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, et que seul l'organisme social a le pouvoir de remettre ou de réduire le montant de sa créance. Ainsi, les juridictions contentieuses ne peuvent pas accorder la remise totale de l'indu notifié par l'organisme social.

Textes visés : Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 89-21.056, Bull. 1992, V, n° 203 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-11.278, Bull. 2012, II, n° 79 (cassation sans renvoi).

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