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La décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la validité d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales en cas d'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations.

Mme X... épouse Y... s'est vu notifier une pénalité financière par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, pour avoir omis de déclarer son changement de situation familiale sur une période donnée.

Mme Y... a formé un recours gracieux contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, demandant l'annulation de la pénalité et le retrait de son inscription du fichier de la base nationale fraude.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de communication de l'avis motivé de la commission chargée d'apprécier la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et de proposer le montant de la pénalité, dans le cadre d'un recours gracieux, entachait la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne. Elle a considéré que l'absence de communication de l'avis motivé de la commission à Mme Y... constituait une formalité substantielle dont dépendait la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme. Ainsi, le tribunal a violé les textes applicables en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la communication de l'avis motivé de la commission chargée d'évaluer la responsabilité de la personne concernée et de proposer le montant de la pénalité, dans le cadre d'un recours gracieux, est une formalité substantielle nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense. Son absence entache la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice.

Textes visés : Articles L. 114-17, I, alinéa 6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale.

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