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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2019, a statué sur la question de savoir si le financement par un employeur d'une crèche interne constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

Suite à un contrôle de l'URSSAF, le département du Nord a reçu un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement d'une crèche interne au profit de ses agents.

Le département a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le financement par un employeur d'une crèche interne constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le recours du département. Elle a considéré que le financement par un employeur d'une crèche interne constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales pour la partie du financement excédant un montant maximum de 1 830 euros par an et par bénéficiaire.

Portée : La Cour de cassation a fondé sa décision sur la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13 (devenu L. 7233-4) du code du travail, et D. 129-31 (devenu D. 7233-8) du même code. Selon ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés pour financer des établissements et services de garde d'enfants ne sont pas considérées comme une rémunération soumise à cotisations sociales, à condition que le montant maximum de ces aides ne dépasse pas 1 830 euros par an et par bénéficiaire. Dans le cas présent, la Cour de cassation a considéré que le financement de la crèche interne par le département du Nord dépassait ce montant maximum, ce qui justifiait le redressement des cotisations.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail.

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