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La décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec les ressources personnelles du bénéficiaire et la prise en compte des personnes à charge dans le calcul du plafond de ressources.

La caisse d'allocations familiales de la Loire a réduit le montant de l'allocation aux adultes handicapés servie à Mme U..., au motif que sa fille, âgée de vingt ans en janvier 2014, n'était plus considérée comme une enfant à charge pour le calcul de l'allocation.

Mme U... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de la caisse d'allocations familiales.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse d'allocations familiales était fondée à ne plus prendre en compte la fille de Mme U..., âgée de vingt ans, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme U... Elle a rappelé que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond varie selon que le bénéficiaire est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. La Cour a également souligné que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources est l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à l'âge limite de vingt ans, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par la loi.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la caisse d'allocations familiales était fondée à ne plus prendre en compte la fille de Mme U... dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, dès lors que cette dernière avait atteint l'âge de vingt ans. La décision souligne l'importance de la notion de personne à charge, qui doit être interprétée strictement et limitée aux enfants qui sont à la charge permanente et effective du bénéficiaire.

Textes visés : Articles L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 821-3, R. 512-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale.

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