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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2019, porte sur la question de la création d'un lien de subordination juridique permanent dans le cadre de la fourniture de prestations à un donneur d'ordre.

Suite à un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société transport Wendling une lettre d'observations portant sur trois chefs de redressement consécutifs à l'existence d'un travail dissimulé. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 février 2018 qui a validé le redressement opéré par l'URSSAF.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement retenu l'existence d'un lien de subordination entre la société et la personne qui fournissait des prestations en tant qu'auto-entrepreneur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement retenu l'existence d'un lien de subordination juridique permanent entre la société et la personne qui fournissait des prestations en tant qu'auto-entrepreneur. La cour d'appel s'est basée sur les éléments de fait et de preuve débattus devant elle, notamment les conditions d'intervention du prestataire, l'utilisation des moyens de la société, l'absence d'indépendance dans l'organisation et l'exécution du travail.

Portée : Cet arrêt confirme la possibilité de détruire la présomption légale de non-salariat pour les personnes sous le statut d'auto-entrepreneur si elles fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre. Il rappelle également que les juges du fond ont le pouvoir souverain d'apprécier les éléments de fait et de preuve pour déterminer l'existence d'un tel lien de subordination.

Textes visés : Article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

 : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (2) (rejet).

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