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La décision de la Cour de cassation du 28 mars 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'exclusion de l'indemnisation d'une victime autre que le conducteur en raison de sa faute inexcusable.

Le 9 janvier 2012, C... J... a été mortellement blessé par un ensemble routier alors qu'il se trouvait à pied sur la chaussée de l'autoroute. Sa veuve, Mme P..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, a assigné en indemnisation le Bureau central français, représentant l'assureur de l'ensemble routier.

La cour d'appel a décidé que la faute inexcusable de la victime exclut le droit à indemnisation de ses ayants droit et a rejeté leurs demandes. Mme P... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la faute inexcusable de la victime exclut son droit à indemnisation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement caractérisé la faute inexcusable de la victime, qui s'était engagée à pied sur la chaussée de l'autoroute sans raison valable connue, devant un ensemble routier circulant à la vitesse autorisée et qui n'a pas pu l'éviter. La Cour de cassation a estimé que cette faute était la cause exclusive du dommage subi par la victime.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la faute inexcusable de la victime peut exclure son droit à indemnisation, même si elle n'est pas conductrice du véhicule impliqué dans l'accident. La Cour de cassation a considéré que la faute inexcusable de la victime était la cause exclusive de son dommage, conformément à l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Textes visés : Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

 : 2e Civ., 27 mai 1999, pourvoi n° 97-21.309, Bull. 1999, II, n° 99 (rejet), et l'arrêt cité.

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