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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020, a statué sur la restitution des indemnités journalières en cas d'inobservation volontaire des obligations fixées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

M. D..., en arrêt de travail depuis le 5 avril 2012, a été vu en situation de travail lors de contrôles organisés par l'URSSAF les 25 janvier, 13 février et 4 avril 2014. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a notifié à M. D... un indu d'indemnités journalières pour la période du 25 janvier au 16 février 2014 et du 4 au 16 avril 2014.

M. D... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances qui a partiellement accueilli son recours. La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse était en droit de réclamer la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement, en cas d'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable. Elle a considéré que le tribunal avait violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en limitant la restitution des indemnités journalières au seul jour du manquement. Selon la Cour, en cas d'exercice d'une activité non autorisée, la caisse est en droit de réclamer la restitution des indemnités depuis la date du manquement.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la portée de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Il confirme que la caisse peut réclamer la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement en cas d'inobservation volontaire des obligations fixées par cet article. Ainsi, l'exercice d'une activité non autorisée par l'assuré peut entraîner la suspension du versement des indemnités journalières et la demande de restitution des sommes déjà versées.

Textes visés : Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

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