La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020, a statué sur la validité d'une contrainte de recouvrement de cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France a décerné deux contraintes à Mme I... Z... pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des années 2015 et 2016. La cotisante a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Limoges a annulé les contraintes au motif que les mises en demeure ne comportaient pas les mentions prévues par l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mises en demeure étaient régulières malgré l'absence des mentions prévues par l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, qui concerne les cotisations afférentes au régime social des indépendants, est inapplicable aux cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales. Elle rappelle que selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, seule applicable au recouvrement de ces cotisations, l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée des voies de recours sur la notification de la mise en demeure ne fait pas courir le délai de recours.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les mentions prévues par l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas exigées pour les mises en demeure de recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales. L'absence de ces mentions n'affecte pas la régularité de la mise en demeure ni celle de la contrainte qui en découle.
Textes visés : Articles L. 244-2 et L. 623-1, devenu L. 642-6, du code de la sécurité sociale.