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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2018, n° 18-60.132, porte sur l'annulation partielle d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon concernant l'inscription d'une personne sur la liste des médiateurs judiciaires.

Mme X a demandé son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel de Lyon. Cependant, sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui a invoqué une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation en raison de l'éloignement géographique.

Mme X a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a méconnu les conditions d'inscription sur la liste des médiateurs judiciaires prévues par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X. La Cour a considéré que l'assemblée générale s'est basée sur des motifs tirés de critères étrangers au texte de l'article 2 du décret susmentionné, ce qui constitue une méconnaissance de ce dernier.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que l'inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès d'une cour d'appel doit se faire en respectant les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Les motifs de refus d'inscription ne peuvent pas être fondés sur des critères étrangers à ces conditions.

Textes visés : Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

 : 2e Civ., 27 septembre 2018, recours n° 18-60.091, Bull. 2018, II, n° 192 (annulation partielle).

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