top of page

La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2018, n° 18-60.132, porte sur l'annulation partielle d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon concernant l'inscription d'une personne sur la liste des médiateurs judiciaires.

Mme X a demandé son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel de Lyon. Cependant, sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui a invoqué une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation en raison de l'éloignement géographique.

Mme X a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a méconnu les conditions d'inscription sur la liste des médiateurs judiciaires prévues par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X. La Cour a considéré que l'assemblée générale s'est basée sur des motifs tirés de critères étrangers au texte de l'article 2 du décret susmentionné, ce qui constitue une méconnaissance de ce dernier.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que l'inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès d'une cour d'appel doit se faire en respectant les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Les motifs de refus d'inscription ne peuvent pas être fondés sur des critères étrangers à ces conditions.

Textes visés : Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

 : 2e Civ., 27 septembre 2018, recours n° 18-60.091, Bull. 2018, II, n° 192 (annulation partielle).

Commentaires

あなたの思いをシェアしませんか一番最初のコメントを書いてみましょう。
bottom of page