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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2018, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de sociétés qui contestaient une procédure d'exécution dirigée contre leur débitrice.

La société Montinvest international a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Gayant investissement. Cette dernière, ainsi que le comptable du service des impôts d'Amiens Nord-Est, ont été assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Les sociétés Orion et Partners, se prétendant créancières de la société Gayant, ont pris des conclusions d'intervention volontaire afin d'annuler le commandement et radier son inscription au fichier immobilier. Elles ont ensuite relevé appel du jugement déclarant irrecevable leur intervention et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi.

Les sociétés Orion et Partners ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable leur intervention volontaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés Orion et Partners avaient qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les sociétés Orion et Partners, dont les droits et obligations n'étaient pas en discussion, n'avaient pas qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que seule une personne dont les droits et obligations sont en discussion peut intervenir volontairement dans une procédure. Ainsi, une personne qui n'a pas qualité pour défendre à l'action engagée contre son débiteur ne peut pas intervenir volontairement dans cette procédure. Dans le cas présent, les sociétés Orion et Partners ne pouvaient pas contester la procédure d'exécution dirigée contre la société Gayant, car leurs droits et obligations n'étaient pas en discussion. Par conséquent, leur intervention volontaire a été déclarée irrecevable.

Textes visés : Article 31 du code de procédure civile.

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