La décision de la Cour de cassation du 27 mai 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'annulation partielle d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy concernant l'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires.
M. I a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans plusieurs domaines. L'assemblée générale des magistrats du siège a rejeté sa demande en se basant sur des "éléments d'information défavorables" sans préciser les faits exacts.
M. I a formé un recours contre cette décision et a demandé à la présidente de chambre de la cour d'appel de lui communiquer les faits exacts qui lui étaient reprochés. En réponse, il a été informé que l'assemblée générale avait considéré que la mention d'une condamnation sur son casier judiciaire, même si elle avait été prononcée par les juridictions luxembourgeoises, s'opposait à son inscription en tant qu'expert judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège pouvait se fonder exclusivement sur la condamnation figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire du candidat pour refuser son inscription sur la liste des experts judiciaires.
La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en ce qui concerne M. I. Elle a rappelé que le bulletin n°1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, tandis que le bulletin n°2 peut être délivré aux administrations ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale. Ainsi, lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n°1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription. En l'espèce, l'assemblée générale s'est exclusivement basée sur la condamnation figurant au bulletin n°1, alors que le bulletin n°2 était vierge.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'assemblée générale des magistrats du siège ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n°1 du casier judiciaire pour refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires. Elle doit prendre en compte le bulletin n°2, qui est délivré aux administrations ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale. Ainsi, la décision de l'assemblée générale a été annulée en raison de cette erreur d'appréciation.
Textes visés : Articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale.