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La décision de la Cour de cassation du 27 février 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la signification des conclusions dans le cadre d'un appel. Elle précise les conditions dans lesquelles l'appelant doit notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat.

La société Carax a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à Mme T. Elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'avocat de Mme T. devant le conseil de prud'hommes.

Mme T. a constitué son avocat après la notification des conclusions par la société Carax et a soulevé l'incident de caducité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état. La société Carax a contesté cette décision devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification des conclusions à un avocat avant sa constitution par l'intimé était valable, ou si elle devait être effectuée directement à l'intimé.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Elle a précisé que l'appelant doit respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf si celui-ci a préalablement constitué un avocat. Dans ce cas, la signification des conclusions se fait par voie de notification à l'avocat. La notification des conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué est entachée d'une irrégularité de fond.

Portée : La décision de la Cour de cassation vise à garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense. Elle précise que la constitution ultérieure de l'avocat par l'intimé n'est pas de nature à remédier à l'irrégularité de la notification des conclusions à un avocat non constitué. Ainsi, l'appelant doit respecter les règles de signification des conclusions pour éviter la caducité de sa déclaration d'appel.

Textes visés : Articles 911 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull. 2019, (rejet).

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