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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Montpellier qui avait déchu les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d'adresse et de leur divorce pouvait constituer une cause de déchéance limitativement énumérée par l'article L. 761-1 du code de la consommation.

M. et Mme S. ont déposé une demande de traitement de leur situation financière, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par la suite, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par un jugement du 19 octobre 2016.

Les débiteurs ont fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Montpellier, qui a confirmé le jugement de déchéance. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d'adresse et de leur divorce pouvait constituer une cause de déchéance limitativement énumérée par l'article L. 761-1 du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d'adresse et de leur divorce ne constituait pas l'une des causes de déchéance limitativement énumérées par l'article L. 761-1 du code de la consommation. Par conséquent, la cour d'appel a violé ce texte en fondant la déchéance sur ces éléments.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les causes de déchéance du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d'adresse et de leur divorce ne peut pas être considérée comme une cause de déchéance.

Textes visés : Article L. 761-1 du code de la consommation.

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