La décision de la Cour de cassation du 27 février 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la récusation d'un expert judiciaire dans le cadre d'un litige de construction. La question soulevée concerne la qualité de partie à la procédure de récusation.
Dans un litige de construction opposant Mme Q..., en sa qualité de tutrice de Mme M..., à Mme K..., la société Piscine cévenole et la société Gable Insurance AG, un juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. L... pour y procéder. Mme Q..., ès qualités, a demandé la récusation et le remplacement de M. L....
Mme Q..., ès qualités, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 mars 2018 qui a rejeté sa demande de récusation de M. L... et l'a condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros à Mme K... en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si seuls les requérants à la récusation sont parties à la procédure de récusation.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en toutes ses dispositions. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 234 et 235 du code de procédure civile en statuant en présence de Mme K..., la société Piscine cévenole et la société Gable Insurance AG, parties au litige principal, et en condamnant Mme Q... à payer à Mme K... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation. Ainsi, la présence des autres parties au litige principal lors de la procédure de récusation est contraire aux dispositions du code de procédure civile. La Cour de cassation renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Textes visés : Articles 234 et 235 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11.476, Bull. 2012, II, n° 58 (cassation), et l'arrêt cité.