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La décision de la Cour de cassation du 27 février 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'obligation de concentration des moyens par le défendeur dans une procédure judiciaire.

La société CA Consumer finance a assigné M. et Mme S... en paiement d'une somme suite à la déchéance d'un prêt. Les époux S... n'ont pas conclu et un jugement a été rendu en faveur de la société Consumer. Par la suite, M. et Mme S... ont assigné la société Consumer en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal d'instance, tout en demandant la nullité du contrat de prêt et l'ordonnance de compensation des créances réciproques.

M. et Mme S... ont interjeté appel du jugement du tribunal d'instance. La cour d'appel a déclaré irrecevable leur demande de nullité du contrat de prêt au motif qu'elle aurait dû être formulée lors de l'instance précédente devant le tribunal de grande instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de nullité du contrat de prêt pouvait être formulée dans une instance distincte de celle où l'exécution du prêt avait été sollicitée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré qu'il incombait aux époux S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en déclarant irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt, car elle ne tendait qu'à remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour le défendeur de présenter dès la première instance tous les moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Elle souligne également que la demande de nullité d'un contrat doit être formulée dans la même instance que celle où l'exécution du contrat a été sollicitée, sauf à exercer les voies de recours appropriées.

Textes visés : Article 1351, devenu 1355, du code civil.

 : 2 Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-23.370, Bull. 2020, (rejet), et les arrêts cités.

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