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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2019, a statué sur la recevabilité d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale qui n'a pas été effectué par voie électronique.

La société Edifices de France, active dans la promotion immobilière, a été confrontée à des différends entre ses associés. Ces différends ont été soumis à un arbitre unique, M. D..., qui a rendu une sentence arbitrale le 15 novembre 2013. M. Q... et la société Financière Vauban ont formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d'appel de Douai.

La cour d'appel de Douai a d'abord déclaré recevable le recours en annulation dans un premier arrêt du 17 mars 2016. Puis, dans un second arrêt du 18 janvier 2018, la cour a annulé la sentence arbitrale et a rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un recours en annulation d'une sentence arbitrale devait obligatoirement être effectué par voie électronique.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016. Elle a considéré que la recevabilité du recours en annulation était conditionnée par sa remise à la juridiction par voie électronique. Les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort ne peuvent déroger à cette obligation de transmission électronique des actes de procédure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les recours en annulation d'une sentence arbitrale doivent être effectués par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile. Les conventions locales de procédure ou les arrêtés ne peuvent déroger à cette obligation. Ainsi, un recours en annulation qui n'est pas effectué par voie électronique est irrecevable.

Textes visés : Article 930-1 du code de procédure civile ; article 1495 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation) ; Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-10.861, Bull. 2019, (cassation).

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