La décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2020, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la question de la subrogation conventionnelle en matière d'indemnisation et de la portée des droits et actions transmis par la victime à son assureur tiers payeur.
Le 18 août 2012, M. C... S..., assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards, a été victime d'un accident sur un circuit géré par l'ARCM, assurée auprès de la société Generali Iard. La société Assurance mutuelle des motards a versé une somme à la victime à titre d'indemnisation. Mme D..., en tant que représentante légale de M. C... S..., a assigné l'ARCM, la société Generali Iard, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la société Mutuelle Pro BTP afin de mettre en cause la responsabilité de l'ARCM dans l'accident et la garantie de son assureur.
La société Assurance mutuelle des motards a formé une demande reconventionnelle contre l'ARCM et la société Generali Iard pour obtenir le remboursement des sommes dues en vertu du contrat souscrit par M. C... S..., en se prévalant de la subrogation dans les droits de ce dernier.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur bénéficiant d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de l'assuré peut exercer une action directe contre l'assureur du tiers responsable.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 juillet 2019. Elle rappelle que, par l'effet de la subrogation conventionnelle, l'assureur de la victime est investi de l'ensemble des droits et actions dont celle-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Ainsi, l'assureur peut exercer une action directe contre l'assureur du tiers responsable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur bénéficiant d'une subrogation conventionnelle peut exercer une action directe contre l'assureur du tiers responsable. Cette subrogation lui confère la plénitude des actions que l'assuré aurait pu exercer.
Textes visés : Article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; articles L. 124-3, L. 131-2, alinéa 2, et L. 211-25 du code des assurances.