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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur la question de l'obligation d'agrément et d'assermentation des praticiens-conseils du service national du contrôle médical lorsqu'ils procèdent au contrôle de facturation des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie.

La SARL Alliance Perf, fournisseur de dispositifs médicaux d'hospitalisation à domicile, a fait l'objet d'un contrôle du service national du contrôle médical Nord-Est. À la suite de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a notifié à la société un indu. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée au paiement de l'indu. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les praticiens-conseils du service national du contrôle médical devaient être agréés et assermentés conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale pour effectuer leur mission de contrôle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'obligation d'agrément et d'assermentation ne s'applique pas aux praticiens-conseils du service national du contrôle médical qui procèdent au contrôle de facturation des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie, en vertu des articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale. La cour d'appel a donc correctement conclu que la procédure de contrôle n'était entachée d'aucune irrégularité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les praticiens-conseils du service national du contrôle médical ne sont pas soumis à l'obligation d'agrément et d'assermentation pour effectuer leur mission de contrôle de facturation des dispositifs médicaux. Cette clarification permet de garantir la régularité des contrôles effectués par ces praticiens-conseils dans le cadre de la prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie.

Textes visés : Articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale.

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